Lorsque le gouvernement a annoncé ses nouvelles règles de déductibilité fiscale pour les véhicules hybrides rechargeables et les voitures thermiques, il a précisé qu’il tiendrait compte de la date d’achat, de leasing ou de location, et non de la date de livraison de la voiture. En effet, cette dernière peut être assez lointaine actuellement. Toutefois, la question est de savoir ce que l’on entend par « date d’achat, de leasing ou de location ». Un mot d’explication.
Dans le cas d’une commande directe d’un véhicule acheté sur fonds propres, en leasing financier, en renting ou via un crédit, la notion de « date de commande » pose peu de problèmes, voire aucun, car la commande de la voiture est effectivement enregistrée auprès du vendeur via un bon de commande signé. Toutefois, les contrats de location à long terme (leasing opérationnel) peuvent eux poser problème, car, dans ce cas, un bon de commande de la société de leasing est envoyé au concessionnaire et, par ailleurs, le client signe un contrat de location.
Que faut-il alors prendre en compte ? Il se peut que le contrat de location ne soit établi que lorsque la voiture est prête à être livrée, parfois plusieurs mois après la date de commande initiale. Cela veut-il dire que la voiture tombe alors dans un régime fiscal moins favorable ?
Des termes qui n’ont pas été clairement définis dans la législation peuvent être ambigus et prêter à différentes interprétations.
En tout état de cause, il est clair que, au niveau législatif, l’administration fiscale et le gouvernement n’ont jamais pris en compte la date de livraison physique du véhicule pour l’entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales.
« Acheté, en leasing ou en location »
La nouvelle législation fiscale pour la période 2021-2031 parle de véhicules « achetés, en leasing ou en location » et ne tient donc absolument pas compte de la date de livraison.
Cette approche n’est pas nouvelle et existe depuis fin 2017, quand on a fixé la date de commande ultime (avant ou après le 1er janvier 2018) pour les « faux hybrides ».
De plus, les autorités fiscales ont déjà fait preuve de pragmatisme par le passé sur des sujets similaires. Elles devraient logiquement en faire de même dans le cas qui nous occupe.
Le contribuable peut prouver par différents moyens la date de sa décision d’achat, de leasing ou de location (et donc de commande). Une simple déclaration sur l’honneur n’est cependant pas considérée comme juridiquement valable.
Cas du leasing opérationnel / location à long terme
Alors qu’un bon de commande signé par le client et le concessionnaire ne pose aucun problème (la date sur le bon de commande servant de référence), les commandes de véhicules en leasing opérationnel ou location longue terme nécessitent de regarder la date du contrat de location entre les deux parties plutôt que le bon de commande de la voiture.
L’administration fiscale part du principe que, dans le cadre d’une formule de location incluant des services autres que la voiture elle-même, il faut prendre en compte la date du contrat à laquelle les deux parties (locataire et bailleur) conviennent de la fourniture du véhicule avec les services et le financement.
Le fait qu’une société de location enregistre dans ses systèmes le bon de commande comme partie intégrante du contrat immédiatement ou juste avant la livraison du véhicule n’a aucune importance. Pour l’administration fiscale, il suffit que, à une date donnée, il existe une obligation contractuelle entre les parties concernant la location d’un véhicule et les services à fournir (dans le futur).
Par conséquent, les autorités fiscales peuvent effectivement considérer un simple bon de commande pour une voiture en location long terme comme un contrat, à condition qu’un accord-cadre ait déjà été signé entre la société de leasing et le client avant la date limite et que le bon de commande y fasse également explicitement référence.
Qu’en est-il des modifications de commande ?
La livraison d’un modèle complètement différent de celui mentionné dans le contrat ou le bon de commande pose problème et ne sera pas acceptée par les autorités fiscales, sauf si le fabricant n’a pas pu livrer le modèle spécifié sur le bon de commande. Modifier la durée du contrat ou certains détails relatifs aux services, ajouter ou supprimer une option ne semblent par contre pas poser de problème. En effet, cela ne modifie pas fondamentalement l’intention des deux parties à la date initiale du contrat.
Dans tous les cas, c’est au contrôleur fiscal qu’il revient de mener le contrôle et de décider. Au préalable, il est toujours conseillé de consulter son comptable.